Comité de défense du VERITABLE CAMEMBERT

 

Déjà en 1909

cliquez sur le logo pour revenir à la page d'accueil de l'association

 

EXPRESSIONS DE LA QUALITE

L’utilisation d’un vocabulaire définissant la qualité

fut initiée très rapidement.

Les thèmes utilisés sont nombreux et variés !

Le tableau ci-dessous donne un aperçu de cette créativité.

A noter :

1895 : camembert au lait naturel,

Marque déposée le 29 octobre 1895, à 10h00, au greffe du tribunal de commerce d'Evreux, par M. Lavril fils (Georges-Etienne-Marcellin), fabricant à Saint Aquilin de Pacy-sur-Eure (Eure).

1896 : camembert au lait doux phosphaté

1903 : Gournay Petit Camembert

(illustration de la rivalité d'alors entre la Haute et la Basse Normandie !)

Les thèmes utilisés, d’abord la notion de crème, puis des gradiants de qualité, voire de choix avant les pourcentages de matière grasse …) ont donné lieu à des abus et une réglementation valable pour l'ensemble des fromages en 1953 :

Décret n° 53-1048 du 28 octobre 1953 portant règlement d’administration publique pour l'application, en ce qui concerne les fromages, de la loi du 1° août 1905 sur la répression des fraudes et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait.

Titre 1er - Dispositions générales.

Art. 1er --- La dénomination « fromage », accompagnée ou non d'un qualificatif ou d'une dénomination de fantaisie, est réservée au produit, fermenté ou non, obtenu pour la coagulation du lait, de la crème, du lait écrémé ou de leur mélange ¬suivie d'égouttage, et contenant au minimum 23 grammes de matière sèche pour 100 grammes de fromage.

Art. 3. _ Les qualificatifs «gras », «à pâte grasse » et toutes autres dénominations indiquant une supériorité de qualité, sont réservée aux fromages renfermant en moins 40 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.

La dénomination d'un fromage ne peut contenir le mot « créme » ou être accompagnée du qualificatif « extra gras » que si le produit ainsi désigné renferme au moins 35 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.

Le qualificatif « double crème » est réservé aux fromages renfermant au moins 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.

Le qualificatif «triple crème » est réservé aux fromages renfermant au moins 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.

Les mentions « au lait cru » et « au lait cru moulé à la louche firent alors leur apparition.

Des arguments destinés à rassurer le consommateur

(= « laver plus blanc que blanc »).

Le consommateur souhaite la lisibilité de l’offre produit, la sincérité des étiquettes.